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Prunay-le-Temple

chapelle et portail vus de l'intérieur

Entre Mantes et Houdan, à l’extrémité sud du village de Prunay, la commanderie existe encore, aujourd’hui divisée en plusieurs belles propriétés dont le parfait état contraste dramatiquement avec celui de la chapelle, seul vestige apparent du passé du lieu. Il faut dire que, contre toute attente, celle-ci n’est même pas inscrite à l’Inventaire.

carte de Cassini

Le bâtiment semble avoir été taillé à coups de serpe : on a systématiquement détruit tout ce qui pouvait dépasser, laissant juste deux contreforts au mur ouest, sans doute absolument nécessaires au maintien de l’édifice. De même toutes les fenêtres ont été obturées. Au flanc du mur nord, une plaie béante correspond à la porte charretière qu’on a dû y pratiquer lorsque la chapelle a été utilisée comme grange. Malgré tout cela, elle a encore belle allure et se dresse noblement à l’entrée du domaine avec la sérénité de jadis.

C’est lorsqu’on risque un œil dans l’embrasure que les choses apparaissent dans toute leur horreur : et ce n’est pas le bric-à-brac entassé dans la nef qui choque le plus (c’est ainsi dans beaucoup de chapelles templières devenues privées, hélas !) ce sont ces grandes plaques jointes à l’aide d’un produit noirâtre qui couvrent la totalité des murs, jusqu’au plafond. Rien, absolument rien n’est plus visible de l’intérieur de la chapelle, réduite à un simple garde-meubles mal entretenu. Contre le mur nord, on a l’impression qu’on a pratiqué autrefois un conduit de cheminée. Ceci ne serait pas surprenant : plusieurs chapelles ont servi à un moment ou à un autre de lieu d’habitation.

Propriété légale et propriété morale

Il n’est pas de notre propos d’accuser qui que ce soit, bien que la faute revienne sans doute au premier chef aux services du Patrimoine qui, pour des motifs difficiles à appréhender, ne classent pas systématiquement toutes les chapelles templières. Or celle-ci est une vraie chapelle romane (et non gothique comme il nous a été donné de lire dans un article) et bien typique des chapelles du Temple, avec sa sobriété d’ensemble, ses rares fenêtres et son chevet droit.

Le web lui-même est muet sur le passé de la commanderie de Prunay. Les sites habituels la mentionnent sans donner aucun détail. Le fait que la chapelle se trouve sur une propriété privée n’explique et surtout ne justifie pas tout. Peut-être la municipalité de Prunay, ne serait-ce que par égard pour son nom qui a su conserver la mémoire du Temple, pourrait-elle mettre en mouvement une action de réhabilitation, inciter et aider les propriétaires actuels à débarrasser la chapelle de tout ce qui l’encombre et la défigure ? Certes, ces déprédations ne se sont pas faites en un jour et ne sont sans doute pas leur fait, mais en tant que possesseurs d’un monument d’histoire, n’ont-ils pas à cœur de lui redonner ne serait-ce que sa simplicité d’antan ?

Bien sûr, ils ne sont pas les seuls à se trouver à la tête d’un édifice historique et l’état de la chapelle de Prunay n’est pas unique, mais cela pose un véritable problème que certains verront d’abord financier mais qui nous apparaît en réalité surtout d’ordre éthique. L’histoire appartient à tous, c’est une évidence, et c’est donc à tous, c’est-à-dire à la collectivité, nationale, régionale ou locale, d’en assurer la protection et la disponibilité. On peut comprendre naturellement que les aléas des temps aient conduit à la privatisation de certains édifices et ceci n’a rien de choquant, mais il faudrait peut-être rechercher le moyen de concilier la propriété légale, privée, et la propriété morale, collective. Le fait de posséder un monument d’histoire n’implique-t-il pas une double responsabilté : le maintenir en état ou le réhabiliter s’il est besoin, et permettre son accès au public ? C’est aux services publics d’inciter et d’aider à satisfaire au premier point ; c’est aussi à eux de veiller à la liberté d’accès au monument, selon naturellement des modalités telles qu’elles ne nuisent pas aux résidents. Personne ne songe à détruire délibérément un monument historique. Pourquoi ne songerait-on pas à essayer de le mettre en valeur, ou du moins de le conserver pour l’offrir à l’admiration et à la réflexion des âges à venir ?

Une histoire très fragmentaire

vue générale

Bien qu’il soit question de la maison de Prunay, et même de la baillie de Prunay, il semble que la commanderie ait toujours dépendu de celle de Chanu, située dans l’actuel département de l’Eure, mais toute proche. On ne connaît à ce jour que deux chartes concernant Prunay, qui se trouvent toutes deux aux Archives Nationales. Nous en donnons le texte et la traduction ci-après.

La plus ancienne date de janvier 1189 et elle constitue le document fondateur de la commanderie de Prunay. Elle confirme en effet la concession faite par Simon d’Anet (la ville d’Anet se trouve aujourd’hui à la limite entre l’Eure et les Yvelines) aux frères de la milice du Temple de la « villa » de Prunay et de tous les biens et rentes y afférents. Il est toujours délicat de traduire le mot « villa » qui, à l’origine, désigne une ferme et non une cité constituée. Il est probable qu’à cette époque, Prunay n’était qu’une exploitation agricole et que ce n’est qu’après l’installation des Templiers que le hameau s’est établi progressivement, en raison de l’activité générée par leur présence. Les hommes du Temple vivaient sur les terres de la Commanderie avec femme et enfants, souvent tout près de la maison à laquelle ils consacraient leur travail et leur temps. On sait qu’ils y étaient si bien traités que nombreux furent les serfs appartenant à d’autres seigneurs à s’enfuir pour se faire intégrer sur les terres de l’Ordre. Là, il n’était plus question de servage et c’était un avantage si important que certains n’hésitaient pas à risquer leur vie (s’ils étaient pris) pour en bénéficier et, ainsi, délivrer leurs enfants de l’esclavage. L’Ordre du Temple faisait preuve, dans ce domaine comme dans bien d’autres, d’une surprenante modernité. Il ne devait guère être facile de transgresser aussi radicalement les fondements mêmes de la société féodale et seuls des moines qui n’avaient de comptes à rendre ni au roi ni aux évêques mais seulement au Pape pouvaient oser s’opposer ainsi à l’ordre établi.

La cession de la ferme aux Templiers est en fait un viager sur la tête de la femme de Simon d’Anet, Ysabel, de façon à lui garantir sa vie durant un toit et des revenus, parmi lesquels la rente annuelle de 30 livres que les frères lui devaient. Le fait est loin d’être isolé. Beaucoup de « donations » ne sont en réalité que des cessions, des sortes de locations-ventes ou des viagers.

La seconde charte a été rédigée cinquante ans plus tard et concerne une vente de terres faite par un chevalier, Dessartez, aux frères de la milice du Temple. Le nom de Prunay n’est pas mentionné mais plusieurs toponymes, dont certains existent encore, ne laissent aucun doute. La vente est d’importance : elle se monte, en tout, à 173 livres. Les Templiers n’hésitaient pas, une fois bien installés quelque part grâce à des donations, à vendre, acheter, échanger, pour recentrer les terres au maximum et ainsi faciliter l’exploitation et en réduire le coût.

Cartulaire de Chanu

Texte : ms Guéry 3F392 (pp. 238-239) des Archives Départementales de l’Eure

Traduction © templum-aeternum.net

Charte n°423

En marge :

L’évêque de Chartres confirme la donation de la ville de Prunay faite par Simon d’Anet.

R.(il s'agit de Renaud de Mouçon qui fut évêque de Chartes de 1183 à 1217) dei gratia Carnotensis episcopus. Omnibus ad quos littere iste pervenerint salutem in domino. Sic ex autentico scripto Simonis de Aneto intelleximus ipse fratribus milicie templi assensu Ysabel uxoris sue et Amatee neptis sue et filii ejus Willelmi, donavit et concessit villam de Pruneio et quidquid in ea habebat et habere debebat in feodo et dominio, in bosco et plano atque cum omnibus pertinentiis suis in elemosinam liberam et quietam et absque omni calumpnia perpetuo jure possidendam pro anima sua et filii ejus Johannis et predecessorum suorum tali tamen conditione quod fratres templi predicti, Ysabel uxori prescripti Symonis de Aneto de cujus dote memorata villa de Pruneio esse dinoscebatur quamdiu eadem Ysabel vixerit singulis annis reddent triginta libros parisienses monete. Hos autem ad preces prefati Symonis concessionem istam ratam permanere volentes scripto et sigillo nostro fecimus communiri statuentes quod si aliquis ullis unquam temporibus fratres militie templi super hoc vexare presumpserit nisi commonitiis satisfecerit, excommunicationis vinculo astringatur.

Datum anno gratie m cl xxx nono, xx kalendas februarii.

Scellé en cire verte, sur le sceau, évêque crosse en main.
(Arch. Nat. S 4985-4986)

R(aymond) par la grâce de Dieu évêque de Chartres. A tous ceux qui recevront cette lettre, salut dans le Seigneur. Ainsi, par un écrit authentique de Simon d’Anet, nous avons pris connaissance du fait qu’il a donné et accordé aux frères de la milice du Temple, avec l’accord de sa femme Ysabel, de sa nièce Amatée et de son fils Guillaume, le domaine de Prunay et tout ce qu’il y possédait et devait posséder en fief et seigneurie, en bois et en plaine, ainsi que tout ce qui va avec, et ceci en libre aumône, sereine et de bonne foi, pour qu’ils le possèdent pour le salut de son âme, pour Ysabel, femme dudit Simon d’Anet, à qui le domaine de Prunay est reconnu appartenir, aussi longtemps que ladite Ysabel vivra, ils lui devront chaque année 30 livres parisis. Désirant, pour répondre à la prière de Simon que cette cession soit valable pour toujours, nous l’avons légitimé par cet écrit et notre sceau, et décidons que si quelqu’un, un jour, s’avisait de faire des problèmes aux frères de la milice du Temple, à moins qu’il ne se conforme à ces prescriptions, qu’il soit excommunié.

Donné le 20 des kalendes de février, l’an de grâce 1189.

Charte n° 424

Ego Robertus miles dominus de Bova universis presentes litteras inspecturis notum facio quod talem venditionem quam Johannis Dessartez miles fecit fratribus milicie templi videlicet de quadraginta et tribus jornalibus terre… et unum quarterium situm in territorio de Bonetis in quinque peciis. Scilicet de cultura adiuncta nemori de Halencort et de cultura de Kylers sita a la pierre tornant et de magna cultura sita retro monasterium de Kylers et de cultura de la Croix Beget et de culturella du Meslas pro octies viginti libras parisis et tresdecim libras eiusdem monete. Ego tanquam capitalis dominus ad petitionem domini Petri de Jumel hominis mei qui dictam terram tenet de me, volo et laudo et totam justiciam quam in predicta terra habebam vel habere poteram dictis fratribus milicie templi plenarie concessi.
Quod ut ratum sit et firmum presentes litteras sigillo meo roborari.
Actum anno Domini m cc xxx nono mense aprili.

Scellé en cire jaune : + SECRETVO ROBERTI
(Arch. Nat. S 4987)

Moi, Robert, chevalier, seigneur de Bove (peut-être La Beuve, lieu-dit à 2km à l’est de Prunay), à tous ceux qui liront la présente charte, je fais savoir que vente a été faite par Jean Dessartez (le patronyme Desarthe est encore attesté à Orgerus, à quelques kilomètres à l’est de la commanderie de Prunay), chevalier, aux frères de la milice du Temple, de 43 journaux de terres et d’un quartier situé sur le territoire de Bonetis en cinq pièces, à savoir : la couture qui jouxte le bois de Halencourt (peut-être le bois qui existe encore entre Prunay et La Beuve), la couture de Kylers sise à la Pierre Tournante, la grande couture située derrière le monastère de Kylers (Villiers-le-Mahieu, à 7 km de Prunay ; les abbayes de St-Germain des Prés, de Saint-Denis ou de Neauphle-le-Vieux ont possédé des terres à Villiers), la couture de la Croix Beget et la petite couture du Meslas (La Maillère, près du bois de Prunay ?), pour huit fois 20 livres parisis et 13 livres de la même monnaie. En tant que suzerain et pour répondre à la demande de sire Pierre de Jumel (Jumeauville ?), mon homme, qui tient ladite terre de moi, je le veux et l’affirme : j’ai concédé en pleine possession toute la justice que j’avais sur ladite terre ou que j’ai pu avoir aux frères de la milice du Temple.
Afin que cela soit sans appel, j’ai fait apposer mon sceau sur la présente charte.
Fait l’an du Seigneur 1239 au mois d’avril.

Commentaire de l’abbé Guéry : Ce sont les deux seules pièces qu’il m’a été possible de retrouver sur cette commanderie, soit aux Archives Nationales, soit aux Archives de l’Eure. Pour les documents en général, c’est la plus pauvre des trois. Les deux autres commanderies de l’Eure étaient Saint-Etienne de Renneville, près du Neubourg, et Bourgoult, près des Andelys.

Prunay dans le Procès des Templiers

Nous possédons quatre dépositions concernant la maison de Prunay, dont celles du précepteur, Thierry de Reims, et du « claviger » de la commanderie, Etienne de la Romagne. Les deux autres concernent des réceptions, celle de Robert de Montboin et celle de Jean d'Anisy.

La déposition de Thierry de Reims, le plus âgé des quatre, est conforme à la majorité des brèves dépositions recueillies au cours de l'enquête menée dans les diocèses. Il fut interrogé dans les tout premiers, le 27 octobtre 1307.

La déposition d'Etienne de la Romagne nous apprend qu'il assumait la fonction de « claviger » de la commanderie. Porteur des clefs (tel est le sens natif du mot), ce frère avait donc la responsabilité de la gestion de la maison. Dans le monde profane, cette fonction était celle de la maîtresse de maison qui avait l’œil sur tout. Le trousseau de clefs accroché à la ceinture de sa robe, elle seule pouvait ouvrir les portes des resserres où se trouvaient les vivres, et quelquefois l’argent et les papiers importants. La fonction s’apparentait à celle de l’intendant ou du fondé de pouvoir. Le frère Etienne était en effet un homme d’âge mûr, la cinquantaine, et avait une grande expérience de l’Ordre où il vivait depuis 19 années. Il avait connu plusieurs maisons, étant lui-même natif de Reims et ayant été reçu dans l’Ordre à Vifort, près de Château-Thierry. Trois précepteurs étaient présents à sa réception : celui de Vifort, naturellement, mais aussi celui de Mont-de-Soissons (dans l’Aisne) et celui de Pacy (dans l’Eure). Il avait également connu la maison de Valeia où il avait assisté à une réception.

La déposition de Robert de Montboin nous apprend que Prunay était une baillie et qu’elle avait un membre, Themis, qui possédait une chapelle où avaient lieu des réceptions. On y apprend aussi le nom du précepteur qui conduisait les destinées de la maison dans les années 1285-86 : un certain Simon de Quincy. Autour de lui, des frères qui appartenaient probablement à la maison : Guillaume de Braie et un chevalier, Gilles Lemoine, ainsi que d’autres dont les noms se sont perdus. Les modalités de la réception furent sans doute les mêmes que partout ailleurs, et certes bien différentes des descriptions stéréotypées qui abondent dans le Procès et dont les deux témoignages concernant Prunay sont de bien lamentables exemples.

Là encore, ce ne sont pas les déclarations elles-mêmes qui sont intéressantes, dictées qu’elles étaient par le processus inquisitorial, mais tous ces détails qui éclairent de quelques lueurs la vie des Templiers de Prunay.

Enfin, la déposition du précepteur de Valeia (Vallée, dans l'Aube), Jean d'Anisy, se distingue des autres par la qualité des frères qui assistèrent à sa réception à Prunay mais surtout par le fait qu'il a déclaré avoir vu la fameuse "tête", le baphomet que l'Inquisition cherchait à toute force à introduire dans les témoignages pour faire tomber l'Ordre sous le chef d'hérésie, voire de sorcellerie.

Texte : Michelet, Procès des Templiers

Traductions © templum-aeternum.net

Déposition de Thierry de Reims, précepteur de Prunay

Item frater Terricus de Remis preceptor domus de Pruneyo Ebroicensis diocesis, etatis quinquaginta annorum vel circa, anno, indicione, mense, die, pontificatu et anno predictis, in dicti inquisitoris, nostrum notariorum et testium infrascriptorum presencia personaliter constitutus, eodem modo juratus dicere de se et de aliis in causa fidei veritatem, et interrogatus de tempore et modo sue recepcionis, dixit per juramentum suum quod receptus fuit Remis, per fratrem Johannem le Verjus, de mandato fratris Arnulphide Wissemale, viginti octo anni vel circa sunt elapsi, presentibus fratre Richardo de Remis, ejusdem ordinis, et aliis de quibus non recolit. Dixit eciam per juramentum suum quod eo recepto et clamide sibi tradita, post multa precepta dicti ordinis sibi facta super observanciis ordinis, magister recipiens fecit se per eum osculari in fine spine dorsi sui, postea in umbilico, et postea in ore, et aportata cruce, fecit eum abnegare eam ter, et Christum qui in ea passus fuerat, et precepit sibi quod non haberet rem cum mulieribus, dicens sibi quod satis erant de hominibus, dando sibi licenciam secundum quod sibi videbatur, quod haberet rem carnaliter cum hominibus.

Requisitus per juramentum suum utrum vi, vel metu tormentorum, vel timore alicujus pene, seu alia quacumque de causa, aliquam falsitatem dixisset, vel veritatem tacuisset, dixit per juramentum suum quod non, immo meram et puram veritatem dixit, propter salutem anime sue.

Puis frère Thierry de Reims, précepteur de la maison de Prunay au diocèse d’Evreux, âgé d’une cinquantaine d’années, comparut en personne l’année, l’indiction, le mois et le jour suscités, la même année dudit pontificat, en présence dudit inquisiteur, de nos notaires et témoins susnommés. Il a prêté serment de la manière habituelle de dire le vrai pour soi-même et les autres pour cause de foi. Interrogé sur le moment et le mode de sa réception, il a déclaré sous serment qu’il avait été reçu à Reims par le frère Jean Le Verjus, par mandat du frère Arnoult de Wisemale, il y a environ 28 ans. Etaient présents le frère Richard de Reims, de l’Ordre, ainsi que d’autres dont il ne se rappelle pas les noms. Il a déclaré sous serment qu’une fois la cérémonie de réception terminée, quand on lui eut donné le manteau et détaillé les nombreux préceptes concernant l’observance de l’Ordre, le maître qui conduisait la réception lui a demandé de le baiser dans le dos, au bas de l’épine dorsale, puis sur le nombril et enfin sur la bouche. Il fit aussi apporter une croix et lui demanda de la renier trois fois ainsi que le Christ qui avait là subi sa Passion. Il lui enjoignit aussi de n’avoir pas commerce avec les femmes et de satisfaire des hommes, lui donnant licence, à ce qu’il voyait, d’avoir des relations sexuelles avec des hommes.

Interrogé sous serment sur le fait de savoir si sous la violence, par crainte de la torture ou de tout autre châtiment, ou quelle que soit la raison, il avait dit des choses mensongères ou avait tu la vérité, il déclara par serment que non, il n’avait dit que la pure vérité pour le salut de son âme.

Déposition d’Etienne de la Romagne, "claviger" de Prunay

Item anno, indicione, pontificatu et die predictis in dicti commissarii nostrum notariorum et testium infrascriptorum presencia constitutus, juratus et requisitus eodem modo, frater Stephanus de Romania Remensis diocesis, quinquagenarius vel circa, claviger domus de Prunay dicti ordinis Templi, dixit per juramentum suum quod bene sunt xix anni vel circa elapsi quod ipse fuit receptus in domo de Vifort juxta Castrum Tierrici, ballivie de Bria, per defunctum fratrem Nicolaum de Sancto Albano preceptorem tunc domus de Monte Suessionensi, de mandato fratris Arnulphi de Wisemale, et fuerunt presentes in recepcione sua frater Johannes de Crotay preceptor de Paci, frater Gerardus agricola et frater Tierricus de Albigniaco preceptor predicte domus de Vifort, nec plures quod recolat. Dixit eciam per juramentum suum quod eo recepto, et post promissiones factas ab eo de statutis et secretis ordinis observandis, et mantello sibi ad collum posito, et aportata quadam cruce lignea per unum de dictis fratribus, recipiens precepit sibi quod spueret supra dictam crucem, dicens sibi quod oportebat quod hoc faceret, et ipse qui loquitur finxit se spuere super eam. Dixit eciam quod recipiens duxit eum ad partem, ad cornu altaris cujusdam capelle in qua recipiebatur, et elevata veste sua, precepit eidem recepto quod oscularetur eum retro in fine spine dorsi, et ipse qui loquitur finxit se hoc facere, sed non fecit. Dixit eciam quod vidit recipi fratrem Guillermum de Sancto Leonardo de Corbigniaco in domo de Valeia per fratrem Laurencium de Belna preceptorem de Coulours, in quadam camera dicte domus, dicens quod statim quod mantellum fuit sibi positum ad collum dicti Gerardi ipse qui loquitur recessit ad parandum mappas pro commestione, et propter hoc nescit quid fuit sibi postea factum vel dictum, tamen credit quod fuit eodem modo receptus, et quod alii fratres dicti ordinis eodem modo recipiantur.

Item requisitus utrum vi vel metu carceris aut tormentorum, in premissis immiscuerit vel dixerit aliquam falsitatem, vel tacuerit veritatem, dixit per juramentum suum quod non, et quod puram veritatem dixit pro salute anime sue.

Puis, l’année, l’heure, le pontificat et le jour susdits, a comparu devant les commissaires, en présence de nos notaires et des témoins précités, prêta serment et fut interrogé comme les autres le frère Etienne de la Romagne, du diocèse de Reims, âgé d’environ 50 ans, porte-clefs de la maison de Prunay appartenant audit Ordre du Temple. Il déclara sous serment que cela faisait bien 19 ans qu’il avait été reçu dans la maison de Vifort, près de Château-Thierry, baillie de Brie, par le frèe Nicolas de Saint-Alban, aujourd’hui décédé, qui était alors précepteur de la maison de Mont-de-Soissons, du mandat du frère Arnoult de Wisemale. Assistèrent à sa réception frère Jean de Crotay, précepteur de Pacy, frère Gérard, laboureur, et frère Thierry d’Aubigny, précepteur de ladite maison de Vifort. Il ne se rappelle pas s’il y en avait d’autres. Il déclara aussi sous serment qu’après la réception, quand il eut fait la promesse d’observer les statuts et les secrets de l’Ordre et qu’on lui eut posé le manteau sur les épaules, un des frères susnommés apporta une croix de bois. Celui qui conduisait la réception lui enjoignit de cracher dessus, disant qu’il fallait qu’il le fasse. Le témoin a feint de cracher sur elle. Il a aussi déclaré que celui qui officiait l’a entraîné à l’écart, au coin de l’autel de la chapelle où se passait la réception, qu’il a ôté sa tunique e a demandé au récipiendaire de le baiser dans le dos, au bas de l’épine dorsale. Le témoin a feint de le faire. Il a déclaré aussi qu’il avait assisté à la réception du frère Guillerm de Saint-Léonard de Corbigny, dans la maison de Valeia, par le frère Laurent de Beaune, précepteur de Coulours. Cela se passait dans une pièce de la maison, et il dit qu’aussitôt que le manteau eut été posé sur les épaules dudit Gérard, le témoin était sorti pour préparer les nappes pour le repas communautaire, de sorte qu’il ne sai pas ce qui s’est passé ou dit après. Il croit cependant que cette réception a été conduite comme la sienne, comme aussi celle de tous les frères de l’Ordre.

Interrogé sur le fait de savoir si sous la violence, par crainte de la prison et de la torture, des mensonges s’étaient glissés dans sa déposition, s’il avait dit des choses mensongères ou s’il avait tu la vérité, il déclara par serment que non, il n’avait dit que la pure vérité pour le salut de son âme.

Déposition de Jean d'Anisy, précepteur de Valeia

Item frater Johannes de Anisiaco preceptor de Valeia etatis quadraginta quinque annorum, juratus eodem modo de se et aliis in causa fidei dicere veritatem, et interrogatus de tempore et modo sue recepcionis, dixit per juramentum suum quod fuit receptus in domo de Prunaio diocesis Carnotensis in instanti Quadragesima erunt viginti tres anni per fratem Symonem de Quinci. preceptorem ballivie de Prunaio, presentibus fratre Galtero de Ete tenente locum Magistri Francie, et fratre Reginaldo d'Argeville, qui fuit cubicularius pape vel ostiarius, et quibusdam aliis de quorum nominibus non recordatur. Dixit eciam perjuramentum suum quod, post multas promissiones de secretis et statutis dicti ordinis ab eo factas observandis, et mantello sibi ad collum posito, dictus recipiens apportavit quamdam crucem in qua erat ymago Jhesu Christi depicta, et precepit sibi quod Jhesum Christum abnegaret, et quod spueret supra crucem, et cum non vellet facere, fratres assistentes dixerunt sibi quod oportebat hoc facere, vel poneretur in carcere perpetuo. Et tunc ore et non corde abnegavit Jhesum Christum, et simulavit spuere supra crucem. Interrogatus de osculo, dixit per juramentum suum quod dictus recipiens osculatus fuit ipsum in umbilico et in ore solum. Interrogatus de capite, dixit per juramentum suum quod ipse vidit illud bis Parisius in capitulo portari per fratrem Gerardum de Villaribus, sed nunquam potuit decernere quid erat, quia sedebat a longe, nec erat lumen in capitulo, quod tenebatur quasi media nocte, nisi unus cereus modicus ardens, et propter hoc non potuit bene scire, quid erat. Dixit tamen quod non credit quod esset bonum quid.

Interrogatus utrum sciret quod omnes reciperentur per illum modum, dixit quod nescit pro certo, quia nunquam vidit fratres recipi, sed credit quod sic ; et hoc credit, quia non credit quod aliud fuerit sibi factum quod fiat aliis.Interrogatus utrum vi, vel metu carceris seu tormentorum, aut alia de causa, aliquam faïsitatem dixerii aut immiscuerit in deposicione sua, aut tacuerit veritatem dixit per juramentum suum quod non, nec aliqua violentia sibi fuit facta, sed puram veritatem dixerat.

Puis frère Jean d’Anisy, précepteur de Valeia, âgé de 45 ans, a prêté serment de la manière habituelle de dire le vrai pour soi-même et les autres pour cause de foi. Interrogé sur le moment et le mode de sa réception, il a déclaré sous serment qu’il avait été reçu dans la maison de Prunay au diocèse de Chartres, la veille de la Quadragésime, il y a 23 ans, par le frère Simon de Quincy, précepteur de la baillie de Prunay, en présence du frère Gautier de Ete qui représentait le Maître de France, et du frère Renaud d’Argeville, ancien portier ou chambellan du Pape, ainsi que d’autres frères dont il a oublié les noms. Ensuite il a déclaré sous serment que, une fois faite la promesse d’observer les secrets et les statuts de l’Ordre et après qu’on l’eut revêtu du manteau, le frère qui conduisait la réception fit apporter une croix sur laquelle se trouvait peinte une représentation du Christ et lui ordonna de le renier et de cracher sur la croix. Comme il refusait de la faire, les assistants lui dirent qu’il devait s’exécuter, faute de quoi ce serait pour lui la prison à perpétuité. Alors il renia le Christ de bouche et non de cœur et fit semblant de cracher sur la croix. Interrogé sur les attouchements, il déclara sous serment que le frère qui conduisait la réception le baisa sur le nombril et la bouche seulement. Interrogé à propos de la tête, il déclara sous serment l’avoir vue deux fois à Paris au cours d’un Chapitre. Elle était portée par Gérard de Villars, mais il n’a pas pu distinguer ce que c’était parce qu’il était assis trop loin et qu’il n’y avait pas de lumière pour le Chapitre qui se tenait vers minuit en dehors d’un cierge qui éclairait peu, de sorte qu’il n’a pas pu savoir exactement de quoi il retournait. Il déclara cependant qu’il ne croyait pas que c’était quelque chose de bien. Interrogé sur le fait de savoir si tous étaient reçus de la même manière, il déclara n’être certain de rien dans la mesure où il n’avait jamais assisté à des réceptions mais qu’il pensait que oui. Il pensait en effet qu’on n’en avait pas usé autrement avec lui qu’avec les autres frères.

Interrogé sous serment sur le fait de savoir si sous la violence, par crainte de la prison ou de la torture ou pour tout autre raison, il avait dit des choses mensongères ou avait tu la vérité, il déclara par serment que non, qu’aucune violence ne lui avait été faite, et qu’il n’avait dit que la pure vérité.

Déposition de Robert de Montboin

Item frater Robertus de Momboin, etatis quadraginta annorum, juratus eodem modo de se et aliis in causa fidei plenam, puram et integram dicere veritatem, et requisitus de tempore et modo sue recepcionis, dixit per juramentum suum quod fuit receptus in domo de Themis in ballivia de Prunay, per fratrem Symonem de Quinci preceptorem dicte ballivie, sexdecim anni sunt elapsi vel circa, presentibus fratribus Guillelmo de Braie et fratre Egidio Monachi militis, et quibusdam aliis fratribus de quorum nominibus non recolit. Dixit tamen per juramentum suum quod, post multas promissiones factas ab eo de statutis dicti ordinis observandis, et mantello ad collum posito, idem recipiens ostendit sibi quamdam crucem, et precepit sibi quod supra illam spueret, et quod abnegaret signum crucis. Et ipse recusavit facere quantum potuit, et tunc dictus recipiens dixit sibi quod, nisi faceret, ipse poneret eum in carcere perpetuo; et tunc fecit compulsus.

Interrogatus de osculo, dixit per juramentum suum quod osculatus fuit dictum recipientem in umbilico et in ore. Dixit eciam per juramentum suum quod precepit sibi quod oscularetur eum in fine spine dorsi, sed noluit. Requisitus de voto castitatis, dixit per juramentum suum quod inhibitum fuit sibi quod non commisceret se cum mulieribus, et quod si calor naturalis moveret eum, quod commisceret se cum fratribus suis, et hoc ab aliis.pateretur. Dixit eciam quod nunquam fecit, nec fuit requisitus.

Interrogatus si nunquam vidit aliquos fratres recipi in dicto ordine, dixit quod sic unum, fratrem Philippum de Supere Normanum. Dixit eciam per juramentum suum quod eodem modo vidit eum recipi. Requisitus utrum credit quod alii eodem modo recipiantur, dixit quod credit in veritate quod alii recipiantur ita. Dixit eciam per juramentum suum quod de premissis confessus fuit cuidam fratri ordinis Minorum, qui dixit quod non poterat eum absolvere, et quod oportebat quod iret ad sedem apostolicam. Requisitus utrum vi, vel metu carceris vel tormentorum, aliquam dixerit falsitatem aut immiscuerit in deposicione sua, dixit per juramentum suum quod non; immo dixit veritatem.

Puis le frère Robert de Montboin, âgé de quarante ans, prêta serment de la même manière de dire toute la vérité, pure et entière. A la question de savoir quand et comment avait eu lieu sa réception, il déclara sous serment qu’il avait été reçu dans la maison de Themis, dans la baillie de Prunay, par le frère Simon de Quincy, précepteur de ladite baillie, il y a seize années environ, en présence du frère Guillaume de Braie et du frère Gilles Lemoine, chevalier, ainsi que d’autres frères dont il ne se rappelle pas les noms. Il déclara toutefois sous serment que, après qu’il eut fait les multiples promesses concernant l’observance des statuts de l’Ordre, celui qui conduisait la réception lui présenta une croix et lui enjoignit de cracher dessus et de renier le signe de la croix. Il refusa de le faire autant qu’il put, mais le frère qui le recevait lui dit que, s’il ne le faisait pas, il le ferait mettre en prison à perpétuité. Il s’est donc exécuté sous la contrainte. Interrogé sur les attouchements, il déclara sous serment qu’il avait embrassé ledit receveur sur le nombril et sur la bouche. Il dit aussi sous serment qu’il lui avait demandé de l’embrasser au bas de l’épine dorsale, mais qu’il s’y était refusé. Interrogé sur le vœu de chasteté, il déclara sous serment qu’il lui avait été interdit d’avoir des relations avec des femmes, mais que, s’il était tourmenté par un besoin naturel, il pouvait avoir des relations avec ses frères et que ceci était permis. Il déclara aussi ne l’avoir jamais fait, et on ne lui demanda plus rien.

Interrogé sur le fait de savoir s’il avait jamais assisté à la réception d’autres frères dans l’Ordre, il dit que si, un seul, frère Philippe de Surnormand. Il déclara aussi sous serment que cette réception se déroula comme la sienne. Interrogé sur le fait de savoir s’il croyait que d’autres étaient reçus de cette manière, il dit qu’il croyait en vérité que cela se passait ainsi. Il déclara aussi sous serment qu’il s’était confessé de tout cela à un frère Mineur qui lui avait dit qu’il ne pouvait l’absoudre et qu’il fallait qu’il se rende au siège apostolique.

Interrogé sur le fait de savoir s’il avait dit des choses mensongères sous la violence, par crainte de la prison et de la torture, ou si des mensonges s’étaient glissés dans sa déposition, il déclara par serment que non, il n’avait dit que la pure vérité.

Prunay après le Temple

La maison de Prunay est mentionnée avec quelques détails dans le Livre Vert rédigé par les Hospitaliers au lendemain de la cession que le Roi leur avait faite de presque la totalité des maisons du Temple. Ce Livre Vert a l’avantage pour nous de nous donner de précieuses indicatons sur la vie et les comptes de la maison à la fin de l’Ordre.

On y apprend ainsi que Prunay dépendait de Chanu, au même titre que la maison d’Heurgeville, qu’elle possédait une chapelle (contrairement à Heurgeville) et qu’elle avait elle-même un membre, Ermenonville. La commanderie possédait plusieurs maisons (noyau de l’actuel bourg de Prunay-le-Temple) qui avaient souffert du fait des guerres.

Le Livre Vert ne fait pas mention de l’activité agricole de la commanderie mais détaille ses revenus qui consistent en cens et rentes, à hauteur de près de 80 livres. Par comparaison avec les 173 livres de la vente de 1239, on constate un net ralentissement dans les revenus de la maison qui correspond à la fin de la présence de l’Ordre en Terre Sainte.

Prunay dans le Livre Vert

(texte adapté en français moderne)

Diocèse d’Evreux
La maison de Chanu, chef de baillie (avec chapelle)
La maison de Heurgeville, membre (sans chapelle)
La maison de Prunay, membre (avec chapelle)
Toutes trois appartenaient jadis au Temple.

La commanderie de Prunay, membre de ladite baillie de Chanu, avec chapelle, jadis du Temple.
La maison d’Ermenonville, membre d’icelle, jadis du Temple.

Valeur de ladite maison de Prunay et des membres d’icelle :

Premièrement, ladite maison possède en cens et rentes d’argent dus chaque année en plusieurs lieux et par plusieurs parties : 79 livres, 13 sols parisis.

Item est dû auxdites maisons chaque année, par plusieurs parties et en plusieurs lieux, à certains termes, 8 muids et 8 setiers de grain, chaque muids valant environ 60 sols parisis, soit : 26 livres parisis.

Somme de la valeur desdites maisons : 105 livres 13 sols parisis, qui valent en francs 132 fr. 1 sol 3 deniers tournois.
Somme de tous les revenus de la commanderie de Chanu et de Prunay : 251 livres.

Charges de ladite maison et de ses appartenances :

Premièrement, pour la responsion à Monseigneur Le Maître, chaque année : 42 fr.
Item pour la dépense et l’état du commandeur et de son clerc, chaque année : 20 fr.
Item pour les réparations des maisons et pour les tenir en état, chaque année : 15 fr.
Item, il y a dans ladite maison de Prunay plusieurs maisons qui ont été brûlées et détruites par fait de guerre, qui ne seraient pas mises en état pour 1200 fr.-or.
Sommes des charges susdites : 77 fr.
Somme de toutes les charges de la commanderie de Chanu et de Prunay : 221 livres 4 sols.
Les recettes se montent à : 251 livres 4 sols 4 deniers tournois.

Il appert de ce fait que les revenus sont plus élevés que les charges de : 30 livres 4 deniers tournois.

Liens

Plan de Prunay-le-Temple (1784) sur le site des AD des Yvelines

http://www.cg78.fr/archives/seriec/db/notices/459.htm

Bibliographie

Monographies des Instituteurs
2 MI 106 T (Canton d'Houdan)

Mannier : Les Commanderies du Grand-Prieuré de France, éd. Gérard Montfort, p. 394.

Michelet : Le procès des Templiers, éd. du CTHS, 1987, t. II pp. 286-287, 341-342, 366-367, 410-411, et passim.

(Livre Vert) Anne-Marie Legras : L'enquête pontificale de 1373 sur l'Ordre des Hospitaliers de St Jean de Jérusalem, éd. du CNRS, 1987, p. 330.

AD de l'Eure : manuscrit Guéry 3F392, pp. 238-239.

Photographies

© templum-aeternum.net

chapelle vue de l'entrée

mur ouest

pignon ouest

pignon ouest détail

mur nord

mur sud

pignon est et mur sud

chapelle et portail vus de l'intérieur

chemin d'accès